Le consentement aux soins ou aux services comprend une multitude de facettes et peut s’avérer complexe. Il est pourtant un élément fondamental de la prestation de services offerte par les orthophonistes et audiologistes et se doit d’être compris afin de s’assurer de respecter les obligations légales, règlementaires et déontologiques.

LE CONSENTEMENT AUX SERVICES

Le Code civil du Québec (articles 10, 11, 15 et 16) ainsi que le Code de déontologie de l’OOAQ (articles 16, 17, 23) contiennent des dispositions relatives au consentement. Voici les éléments importants :

Le consentement libre et éclairé

  • Pour qu’un consentement soit éclairé au sens de la loi, les membres doivent s’assurer que leurs clientes et clients comprennent le but de l’évaluation, du traitement ou de l’intervention. Les membres doivent aussi donner des informations sur la nature, les risques, les avantages, le pronostic, les effets secondaires, les conséquences d’un refus, les coûts, etc.
  • Les informations pertinentes permettant de consentir doivent être transmises:
    • Les membres doivent donner des explications claires et précises afin que les clientes et clients puissent prendre des décisions en pleine connaissance de cause.
    • Les membres doivent également s’assurer de la compréhension des informations reçues.
  • Pour qu’un consentement soit considéré comme libre, les membres doivent s’assurer de transmettre les informations sans contraintes, menaces ou pression et sans l’influence indue de personne.

Le consentement verbal ou écrit

  • Un consentement peut être verbal ou écrit. Lorsqu’il est obtenu verbalement, par prudence, il est de bonne pratique d’en faire mention au dossier. Lorsque le consentement est écrit, il est alors important d’en conserver une copie au dossier.

L’aptitude à consentir

  • Les membres doivent s’assurer que leurs clientes et clients sont en mesure d’appliquer un raisonnement permettant de décider si elles ou ils consentent ou non à recevoir des soins ou des services.
  • Les critères de détermination de l’aptitude à consentir ne sont établis dans aucune loi et il revient aux membres de s’assurer que leurs clientes et clients ont la capacité de comprendre l’information.
  • Les clientes et clients doivent être en mesure de comprendre les services offerts et les conséquences sur leur état de santé advenant un refus.
  • Par ailleurs, si l’état mental d’une cliente ou d’un client est altéré par une maladie ou par l’utilisation d’alcool ou autres substances, il faudra reporter la prise de décision ou obtenir le consentement substitué d’une personne habilitée à le faire (curatrice, curateur, tutrice, tuteur, mandataire). Si la personne n’a pas de représentation légale, il faudra obtenir le consentement d’une autre personne autorisée par la loi telle qu’une conjointe ou un conjoint (mariage, union civile ou de fait) ou une personne avec un lien de parenté proche.
  • Il est à noter que même si la cliente ou le client est sous un régime de protection (curatelle ou tutelle), elle ou il peut être en mesure de donner son consentement à des services.
  • Il peut arriver que même si la curatrice, le curateur, la tutrice, le tuteur ou la ou le mandataire a donné son consentement au nom de la personne inapte, cette dernière puisse refuser le service proposé. Dans un tel cas, la situation doit être tranchée par le tribunal afin de pouvoir obtenir l’autorisation de fournir le service malgré le refus.
  • Dans les cas où il y a un doute sur la situation d’une cliente ou d’un client concernant l’aptitude à consentir, une travailleuse sociale, un travailleur social ou une personne compétente en régime de protection devrait être consulté.
  • Dans tous les cas, il est important de consigner vos observations, actions et documents au dossier de la cliente ou du client.

LE CONSENTEMENT AUX SERVICES CHEZ LES MOINS DE 14 ANS

La ou le titulaire de l’autorité parentale 

Pour offrir des services aux personnes mineures de moins de 14 ans, un consentement en lieu et place doit être donné par la ou le titulaire de l’autorité parentale.

En l’absence de la ou du titulaire de l’autorité parentale  

Lorsqu’une personne de moins de 14 ans se présente seule à un rendez-vous ou est accompagnée par une ou un adulte qui ne détient pas l’autorité parentale, les membres doivent, dans le meilleur des cas, avoir obtenu au préalable, le consentement de la ou du titulaire de l’autorité parentale. Si ce n’est pas le cas, il faut contacter cette dernière ou ce dernier afin d’être en mesure d’offrir des services dans l’immédiat.  

  • Lorsque le consentement est obtenu verbalement, les membres, par prudence, devraient en faire mention au dossier. Lorsque le consentement est écrit (ex. : courriel, message texte, etc.), il est aussi important d’en conserver une copie au dossier.
  • Dans tous les cas, il est important de consigner au dossier les démarches réalisées pour obtenir le consentement. 

En l’absence de ce consentement (verbal ou écrit) par la ou le titulaire de l’autorité parentale, les services prévus devront être reportés.

En milieu scolaire 

Les membres exerçant en milieu scolaire sont soumis à l’article 6 du Règlement sur la tenue des dossiers et des bureaux qui stipule que le membre qui exerce en milieu scolaire doit, avant de réaliser une intervention auprès d’un client âgé de moins de 14 ans, insérer, dans le dossier de ce client, une autorisation signée par le titulaire de l’autorité parentale.  

Voir la fiche professionnelle Clarification sur la tenue de dossier et la transmission d’informations en milieu scolaire pour plus de précisions pour les membres exerçant dans ces milieux.

Honoraires en pratique privée  

Pour les membres exerçant en pratique privée qui offrent des services aux personnes de moins de 14 ans, le paiement des honoraires peut être effectué par un tiers, un seul parent ou les deux parents que ce soit selon un ratio ou en alternance. Une entente peut être prise avec les parties en cause. Cependant il faut clairement énoncer que lorsqu’il y a un seul parent payeur, ce dernier n'a pas plus de droits que l'autre parent. Les deux parents sont toujours tous les deux titulaires de l'autorité parentale peu importe qui acquitte le paiement des honoraires et ils ont notamment le droit d’accès au dossier de leur enfant sous réserve des dispositions légales applicables.

Le consentement aux services à la suite de la séparation ou du divorce des parents

Dans la situation où les parents d’une personne mineure ont vécu une séparation ou un divorce, des dispositions supplémentaires s’appliquent :

  • Les deux parents ont l’autorisation d’accorder ou de refuser leur consentement aux services sauf si une ordonnance du tribunal modifie explicitement les droits de ces parents.
  • Lorsqu’un parent donne son consentement, elle est présumée ou il est présumé agir avec l’accord de l’autre. Ainsi, un seul parent peut donner son consentement. Il est à noter que cette présomption est valide également lorsque les parents n’ont pas vécu de séparation ou de divorce.
  • Le parent qui n’a pas la garde légale de l’enfant peut donner son consentement. La notion de garde physique de l’enfant ou de droit d’accès est différente de celle d’autorité parentale. Il est important de vérifier la situation de chaque famille.  
  • En cas de désaccord entre les parents pour des soins ou services requis par l’état de santé de l’enfant, ce sera ultimement au tribunal de décider. 

LE CONSENTEMENT AUX SERVICES CHEZ LES 14 À 18 ANS

  • Tel que prévu au Code civil du Québec, une personne de 14 à 18 ans peut consentir à des services sans obtenir le consentement de ses parents ou de sa ou son titulaire de l’autorité parentale pour des soins essentiels à sa santé.
  • Il n’y a pas d’obligation d’informer ou de consulter les parents à moins que la personne de 14 à 18 ans y consente.
  • Par ailleurs, le consentement des parents ou de la ou du titulaire de l’autorité parentale est requis dans les cas où les soins pourraient mettre en danger la santé de la personne et pourraient lui causer des conséquences graves et permanentes.
  • Si la personne de 14 à 18 ans et plus refuse des soins requis par son état de santé, les parents ou la ou le titulaire de l’autorité parentale voulant aller à l’encontre de son refus et procéder aux soins, devront obtenir l’autorisation du tribunal.

La personne de 14 à 18 ans n’est donc pas complètement autonome quant à sa capacité à consentir. Il faut juger selon la situation et s’assurer également de son aptitude à consentir. Le consentement doit avoir été obtenu de façon libre et éclairé, en s’assurant de sa compréhension des services offerts.

Honoraires en pratique privée  

Pour les membres exerçant en pratique privée qui offrent des services aux personnes de 14 à 18 ans, une entente préalable doit être réalisée au sujet du paiement des honoraires. Une entente à cet égard avec les parents pourra être prise et dans ce cas, l’implication des parents ne touchera que le paiement des services à moins d’obtenir le consentement de l’enfant à ce que l’implication de ses parents soit autre.

RÉSUMÉ

Il convient ici de rappeler l’importance de s’assurer que la cliente ou le client ou sa représentante ou son représentant est apte à décider et donne bien un consentement libre et éclairé en ayant l’ensemble des informations nécessaires à sa prise de décision.  

La rédaction d’une note au dossier et portant sur le consentement est recommandée. Cette note n’a pas besoin d’être longue, mais devrait comprendre les éléments importants discutés en vue de l’obtention du consentement et ce, qu’il soit verbal ou écrit. 


Références : 

Code civil du Québec 

  1. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
  2. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement. 11 alinéa 2 : « Si l’intéressé est inapte à donner ou refuser son consentement à des soins et qu’il n’a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.001) et par lesquelles il exprime un tel consentement ou un tel refus, une personne autorisée par la loi ou par un mandat peut le remplacer. » 
  1. Le consentement aux soins requis par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut, néanmoins ; consentir seul à ses soins.
  2. « Lorsque l’inaptitude d’un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée et en l’absence de directives médicales anticipées, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. »
  3.  alinéa 1 : « L’autorisation du tribunal est nécessaire en cas d’empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l’état de santé d’un mineur ou d’un majeur inapte à donner son consentement ; elle l’est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas d’urgence. » 
  1. « Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l’état de santé ; le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. »

Code de déontologie de l’OOAQ

Article 16 : 

« Le membre doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son consentement à ce sujet ou celui de la personne qui en est responsable légalement, quand le client n’est pas en mesure de consentir. »

Article 17 : 

« Le membre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème de même que les objectifs qui seront poursuivis pendant l’intervention. »

Article 23 : 

« Le membre doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. »