Des modifications apportées au Code des professions en 2001 ont eu pour effet de permettre l’exercice professionnel au sein d’une Société par actions (SPA) ou d’une Société en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) sous réserve que l’ordre professionnel l’autorise par règlement.
En mars 2020, un état d’avancement des travaux concernant la possibilité pour les orthophonistes et audiologistes d’exercer au sein d’une société par actions (SPA) ou encore en nom collectif à responsabilité limitée (SENCRL) a été publié dans une infolettre de l’OOAQ. À ce jour, l’Ordre est toujours en attente de l’approbation du projet de règlement sur l’exercice au sein d’une société pour permettre aux membres d’exercer dans ces types de structure ainsi que pour définir les conditions et modalités d’exercice.
Nous vous rappelons donc qu’il est toujours illégal d’exercer au sein d’une société (SENCRL ou SPA) d’ici à ce que le projet de règlement à cet effet soit approuvé par le gouvernement.
SPA : La société par actions
SPA : La société par actions (aussi appelée « compagnie ») est une forme d’entreprise utilisée pour faire des affaires. L’objectif d’une compagnie est d’exploiter une entreprise afin de réaliser des profits. La société par actions (SPA) est une entité distincte des personnes qui la dirigent et de celles qui en sont propriétaires. Actuellement, l’exercice en SPA n’est pas permis pour les membres de l’OOAQ.
SENC : La société en nom collectif
SENC : La société en nom collectif est un regroupement de personnes, appelées associées et associés, souhaitant exercer une activité commune en partageant des connaissances, des biens, des services et les dépenses et revenus d’exploitation. Les obligations de la société sont partagées entre ces personnes qui sont responsables personnellement de leurs actes et de celles de leurs associées et associés. Les membres de l’Ordre peuvent exercer leur profession au sein d’une société en nom collectif constituée en vertu du Code civil du Québec. En pareil cas, les associées et associés ne bénéficieront pas d’une responsabilité limitée, comme pour la SENCRL prévue au Code des professions.
SENCRL : La société en nom collectif à responsabilité limitée
SENCRL : La société en nom collectif à responsabilité limitée permet à une ou un membre d’un ordre professionnel d’exercer ses activités professionnelles sans être personnellement responsable des obligations de la société, d’une autre associée ou d’un autre associé. Ce type de structure permet de limiter la responsabilité vis-à-vis des fautes ou négligences commises par les autres associées et associés. En pratique, la SENCRL élimine la responsabilité professionnelle solidaire en vertu de laquelle chaque personne répond du groupe. Actuellement, l’exercice en SENCRL n’est pas permis pour les membres de l’OOAQ.
Pour en savoir plus sur les différentes formes d’entreprise et déterminer celle qui pourrait correspondre à votre situation, vous pouvez consulter différentes ressources dont Éducaloi, Revenu Québec et CNESST. Vous pouvez également contacter une avocate ou un avocat ayant une expertise en droit professionnel et en droit des affaires, afin d’obtenir des conseils juridiques sur la conformité d’un aspect envisagé de votre pratique professionnelle. Vous pourrez ainsi vous assurer de satisfaire à vos obligations légales, règlementaires et déontologiques.
La règlementation prochaine viendra encadrer l’exercice des membres qui travaillent au sein d’une SPA ou d’une SENCRL, peu importe le titre d’emploi, le statut ou la fonction qu’elles et ils y exercent :
La mission de la société doit être claire pour le public. En effet, la société doit être formée afin d’offrir des services professionnels conformément à l’article 187.11 du Code des professions du Québec.
Dans un but de protection du public, le règlement de l’Ordre qui sera adopté spécifiera les conditions et les obligations des professionnelles et des professionnels désirant exercer leur profession au sein d’une SPA ou d’une SENCRL, notamment sur le plan de :
À l’heure actuelle, bien qu’il ne soit pas légal pour les orthophonistes et les audiologistes d’exercer au sein d’une SPA ou SENCRL, il est toutefois possible d’y offrir des services à titre de travailleuse ou travailleur autonome en s’assurant de bien remplir les conditions pour être qualifié à ce titre et en ayant une autonomie et une indépendance complète face à la société où les services sont rendus.
Une travailleuse ou un travailleur autonome peut agir à ce titre ou exploiter une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle est une forme juridique d’entreprise reconnue qui se retrouve dans la base de données du Registraire des entreprises du Québec. Comme son nom l’indique, elle est une entreprise exploitée par une seule personne que l’on appelle souvent une « travailleuse autonome » ou un « travailleur autonome ». En fait, cette seule personne et l’entreprise individuelle ne font qu’un, c’est-à-dire que la travailleuse ou le travailleur autonome exploite, dans ce cas, une entreprise et que cette entreprise est le résultat de son propre travail. Puisque l’on ne peut pas dire que la travailleuse ou le travailleur autonome est une « forme d’entreprise », on dit plutôt qu’elle ou qu’il exploite une « entreprise individuelle » en étant l’unique propriétaire.
Soyez vigilantes et vigilants lorsque vous signez un contrat à titre de travailleuse ou de travailleur autonome ou de consultante ou de consultant avec une SPA ou SENCRL afin de vous assurer que votre relation de travail en est réellement une de travailleuse ou travailleur autonome et non d’employée ou d’employé. Bien que vous puissiez vous définir d’une façon, il est possible qu’un tribunal puisse en juger autrement. Un tribunal a d’ailleurs récemment déterminé qu’un statut de travailleur autonome n’est pas lié par la qualification que se donne une ou un orthophoniste sur son statut d’emploi ni par l’appellation utilisée par les parties dans un contrat. En effet, il arrive que ces deux types de statut (travailleur autonome et employé/salarié) soient mal compris et des conséquences juridiques peuvent survenir si ces derniers sont mal appliqués à votre réalité. Des jugements récents touchant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles traitent de la question et permettent de comprendre ce qui est considéré ou non comme étant un statut de travailleur autonome. De plus, pour ajouter à la complexité, les critères appliqués par différents ministères ou organismes varient selon la loi applicable et des conclusions différentes sur le statut peuvent être tirées. Une conseillère ou un conseiller juridique pourra vous aider à clarifier et valider ces différents éléments, notamment sur le plan fiscal et sur les lois du travail applicables.
Donc, si votre réelle relation de travail auprès d’une SPA ou SENCRL n’est pas celle déterminée par le statut travailleur autonome, et ce peu importe le contrat qui vous lie à ce type de sociétés, vous pourrez être considéré comme membre exerçant sa profession au sein d’une société, ce qui n’est pas encore permis tant que l’Ordre n’a pas adopté de règlement à cet effet.
À ce jour, l’OOAQ n’a pas de règlement qui permet à ses membres d’exercer la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste au sein d’une SPA ou d’une SENCRL. Tant qu’un règlement servant à encadrer la pratique au sein de telles sociétés n’est pas adopté, l’exercice de la profession d’orthophoniste et d’audiologiste n’y est pas permis. Le fait d’exercer au sein d’une société pourrait vous exposer à des mesures disciplinaires à la suite d’une enquête du bureau du syndic.