Des élections doivent se tenir à l’automne 2022 afin de pourvoir le poste de présidente ou de président de l’Ordre. Pour vous permettre de vous préparer adéquatement à la tenue de cet exercice important et déterminant dans la vie démocratique de votre ordre professionnel, voici des informations pertinentes en regard de ce processus électoral.
Élue ou élu au suffrage universel des membres de l’Ordre pour un mandat de quatre ans, la présidente ou le président entrera officiellement en fonction lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 18 novembre 2022.
Selon le Règlement sur l’organisation de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration, les conditions pour poser sa candidature à la présidence de l’Ordre sont les suivantes :
Plus spécifiquement, à l’article 11 du Règlement :
« Pour être éligible au poste de président, un membre doit avoir été administrateur du Conseil d’administration pendant au moins une année. »
L’article 12 du Règlement précise les autres conditions à devoir respecter pour occuper un poste d’administratrice ou d’administrateur, dont la présidence :
a) d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b) d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c) d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu mener à une décision d’un tribunal canadien visée au sous-paragraphe b;
d) d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
e) d’une révocation de mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions. »
Dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de cinq ans de la ou du membre commence à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Avant de rejeter une candidature en raison d’une décision prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 3 du premier alinéa, la secrétaire doit informer la ou le membre des motifs sur lesquels elle ou il fonde son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Voici la séquence des étapes prévues pour la tenue des élections :
Vous recevrez toutes les informations pertinentes, au moment opportun, en lien avec ces différentes étapes.